Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 · Article

Article 71

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1994 au 21 mars 1999.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
Rattachement
CHAPITRE IV : Le contrôle budgétaire.
  1. TITRE IV : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE.
  2. CHAPITRE IV : Le contrôle budgétaire.
IdentifiantLEGIARTI000006385577
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 71 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 28 décembre 1994)Légifrance →

1. Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire ou d'une province, il est fait application de la procédure prévue à l'article L.O. 263-5 du code des juridictions financières ci-après reproduit :

2. " Art. L.O. 263-5. - Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire ou d'une province, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l'assemblée intéressée. Si, dans les quinze jours de la demande de la seconde lecture, cette assemblée n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.

3. " Si la chambre territoriale des comptes constate dans le mois de sa saisine que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget du territoire ou d'une province ou l'a été pour un montant insuffisant, le haut-commissaire procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires selon les propositions de la chambre territoriale des comptes, soit par prélèvement sur le crédit ouvert pour les dépenses diverses et imprévues, soit par réduction de dépenses facultatives, soit par majoration de taxes, soit par imputation respectivement sur les fonds territoriaux ou provinciaux.

4. " A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président d'une assemblée de province dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office. "

Numérotation : Jusqu'au 28 décembre 1994, le numéro 71 portait un autre texte (« Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit… »), devenu l'article LO263-5 du Code des juridictions financières (loi n° 99-209 du 19 mars 1999). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Loi 94-1132 1994-12-28 art. 5 : Les dispositions des lois n° 84-820 du 6 septembre 1984, n° 88-1028 du 9 novembre 1988 et n° 90-1247 du 29 décembre 1990 précitées qui citent en les reproduisant des articles du code des juridictions finançières sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.

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