Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 · Article

Article 72-1

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1994 au 21 mars 1999.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
Rattachement
CHAPITRE Ier : Le comptable du territoire et de la province et le contrôle financier.
  1. TITRE V : LE COMPTABLE DU TERRITOIRE ET DES PROVINCES, LE CONTRÔLE FINANCIER ET LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES
  2. CHAPITRE Ier : Le comptable du territoire et de la province et le contrôle financier.
IdentifiantLEGIARTI000006385581
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 72-1 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 28 décembre 1994)Légifrance →

1. Devant la chambre territoriale qui statue par voie de jugement, les comptables du territoire, des provinces et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes comme il est dit à l'article L.O. 262-31 du code des juridictions financières ci-après reproduit :

2. " Art. L.O. 262-31. - Les comptables du territoire, des provinces et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements. "

Nota : Loi 94-1132 1994-12-28 art. 5 : Les dispositions des lois n° 84-820 du 6 septembre 1984, n° 88-1028 du 9 novembre 1988 et n° 90-1247 du 29 décembre 1990 précitées qui citent en les reproduisant des articles du code des juridictions finançières sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.