Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1994 au 21 mars 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Le comptable du territoire et de la province et le contrôle financier.
TITRE V : LE COMPTABLE DU TERRITOIRE ET DES PROVINCES, LE CONTRÔLE FINANCIER ET LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES
CHAPITRE Ier : Le comptable du territoire et de la province et le contrôle financier.
IdentifiantLEGIARTI000006385582
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 72-2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 28 décembre 1994)Légifrance →
1. Le contrôle exercé par le comptable du territoire ou de la province sur les actes de paiement s'effectue suivant les modalités définies à l'article L.O. 264-4 du code des juridictions financières ci-après reproduit :
2. " Art. L.O. 264-4. - Le comptable du territoire ou de la province ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement. "
Nota : Loi 94-1132 1994-12-28 art. 5 :
Les dispositions des lois n° 84-820 du 6 septembre 1984, n° 88-1028 du 9 novembre 1988 et n° 90-1247 du 29 décembre 1990 précitées qui citent en les reproduisant des articles du code des juridictions finançières sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.