Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 · Article

Article 72-3

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1994 au 21 mars 1999.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
Rattachement
CHAPITRE Ier : Le comptable du territoire et de la province et le contrôle financier.
  1. TITRE V : LE COMPTABLE DU TERRITOIRE ET DES PROVINCES, LE CONTRÔLE FINANCIER ET LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES
  2. CHAPITRE Ier : Le comptable du territoire et de la province et le contrôle financier.
IdentifiantLEGIARTI000006385583
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 72-3 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 28 décembre 1994)Légifrance →

1. Lorsque le comptable du territoire ou de la province notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, il ne peut être procédé à sa réquisition que dans les conditions et suivant les modalités définies à l'article L.O. 264-5 du code des juridictions financières ci-après reproduit :

2. " Art. L.O. 264-5. - Lorsque le comptable du territoire ou de la province notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le haut-commissaire ou le président de l'assemblée de province peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux ou provinciaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.

3. " Les présidents des assemblées de province notifient au haut-commissaire leurs ordres de réquisition. Celui-ci informe la chambre territoriale des comptes de ses ordres de réquisition et de ceux des présidents des assemblées de province.

4. " En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre. "

Nota : Loi 94-1132 1994-12-28 art. 5 : Les dispositions des lois n° 84-820 du 6 septembre 1984, n° 88-1028 du 9 novembre 1988 et n° 90-1247 du 29 décembre 1990 précitées qui citent en les reproduisant des articles du code des juridictions finançières sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.

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