1. Le jugement des comptes du territoire, des provinces, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi des chapitres Ier et II du titre VI du livre II du code des juridictions financières. "
Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 · Article
Article 73-1
Article abrogé, en vigueur du 6 décembre 1994 au 21 mars 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
Rattachement
CHAPITRE II : La chambre territoriale des comptes.
- TITRE V : LE COMPTABLE DU TERRITOIRE ET DES PROVINCES, LE CONTRÔLE FINANCIER ET LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES
- CHAPITRE II : La chambre territoriale des comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006385587
Texte parentLEGITEXT000006069023
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