Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 1988 au 21 mars 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
RattachementTITRE VI : LES ÉLECTIONS AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE.
IdentifiantLEGIARTI000006385591
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 76 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 10 novembre 1988)Légifrance →
1. L'autorité mentionnée à l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion, par le secteur public de la radio-télévision, des émissions relatives à la campagne électorale. Pour la durée de la campagne, elle adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés. Elle désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne.
2. Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.
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