Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 · Article

Article 78

Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 1988 au 21 mars 1999.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
RattachementTITRE VI : LES ÉLECTIONS AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE.
IdentifiantLEGIARTI000006385593
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 78 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 10 novembre 1988)Légifrance →

1. Les fonctions de membre d'une assemblée de province sont incompatibles avec la qualité de conseiller général et de conseiller régional, avec les fonctions de membre d'une autre assemblée de province ainsi qu'avec celles de membre d'une assemblée d'un autre territoire d'outre-mer ou de membre d'un exécutif d'un autre territoire d'outre-mer.

2. Les fonctions de membre d'une assemblée de province sont également incompatibles avec les fonctions et activités mentionnées à l'article L.O. 146 du code électoral, ainsi qu'avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public lorsqu'elles sont rémunérées.

3. En outre, les fonctions de membre d'une assemblée de province sont incompatibles avec plus d'un des mandats électoraux ou fonctions électives énumérés à l'article L. 46-1 du code électoral.

4. Le président de l'assemblée de province et les membres élus de cette assemblée, lorsqu'ils se trouvent, au moment de leur élection, dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent article, doivent déclarer leur option au haut-commissaire dans le délai de quinze jours qui suit leur élection.

5. Si la cause de l'incompatibilité est postérieure à l'élection, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert dans le délai de quinze jours qui suit la survenance de l'incompatibilité.

6. A défaut d'avoir exercé leur option dans les délais, les membres de l'assemblée de province sont réputés avoir renoncé à cette fonction.

7. Un arrêté du haut-commissaire constate le choix exercé par le membre de l'assemblée de province. Cet arrêté est notifié aux présidents des assemblées de province.

8. L'incompatibilité prévue au deuxième alinéa du présent article ne s'applique pas dès lors que le membre de l'assemblée de province siège en qualité de représentant du territoire ou d'une province ou de représentant d'un de leurs établissements publics et que les fonctions et activités mentionnées à l'article L.O. 146 du code électoral ne sont pas rémunérées.

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