Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 · Article

Article 79

Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1990 au 21 mars 1999.

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TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
Rattachement
CHAPITRE Ier : Indemnisation des personnes et des biens.
  1. TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  2. CHAPITRE Ier : Indemnisation des personnes et des biens.
IdentifiantLEGIARTI000006385596
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 79 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 12 janvier 1990)Légifrance →

1. Le régime d'indemnisation prévu par le chapitre II du titre II de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie est applicable aux dommages directs causés aux personnes et aux biens par des actes de violence liés aux événements politiques survenus dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie entre le 16 avril 1986 et le 20 août 1988.

2. Les demandes d'indemnisation sont, à peine de forclusion, adressées au haut-commissaire avant le 1er janvier 1990.

3. Les demandes déposées auprès du haut-commissaire et en cours d'instruction au moment de la publication de la présente loi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie sont soumises aux dispositions du présent chapitre. Dans ce cas, le délai d'instruction court à compter de la publication de la loi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385596, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.