Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1990 au 21 mars 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Indemnisation des personnes et des biens.
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
CHAPITRE Ier : Indemnisation des personnes et des biens.
IdentifiantLEGIARTI000006385596
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 79 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 12 janvier 1990)Légifrance →
1. Le régime d'indemnisation prévu par le chapitre II du titre II de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie est applicable aux dommages directs causés aux personnes et aux biens par des actes de violence liés aux événements politiques survenus dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie entre le 16 avril 1986 et le 20 août 1988.
2. Les demandes d'indemnisation sont, à peine de forclusion, adressées au haut-commissaire avant le 1er janvier 1990.
3. Les demandes déposées auprès du haut-commissaire et en cours d'instruction au moment de la publication de la présente loi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie sont soumises aux dispositions du présent chapitre. Dans ce cas, le délai d'instruction court à compter de la publication de la loi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
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