Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 · Article

Article 80

Article en vigueur depuis le 10 novembre 1988.

TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions d'ordre pénal.
  1. TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  2. CHAPITRE II : Dispositions d'ordre pénal.
IdentifiantLEGIARTI000006385597
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 80 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 10 novembre 1988)Légifrance →

1. Sont amnistiées les infractions commises avant le 20 août 1988, à l'occasion des événements d'ordre politique, social ou économique en relation avec la détermination du statut de la Nouvelle-Calédonie ou du régime foncier du territoire.

2. Toutefois, le bénéfice de l'amnistie ne s'étend pas à ceux qui, par leur action directe et personnelle, ont été les auteurs principaux du crime d'assassinat prévu par l'article 296 du code pénal.

3. Les effets de l'amnistie prévue par la présente loi sont ceux que définissent les dispositions du chapitre IV de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie.

4. Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie sont, si elles concernent des condamnations pénales définitives, soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par l'article 778 du code de procédure pénale.

5. En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.

6. L'amnistie résultant des dispositions de la présente loi est constatée, pour l'application de l'article 769 du code de procédure pénale, par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit.

7. La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du présent article.

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