Article abrogé, en vigueur du 21 février 1995 au 21 mars 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
RattachementCHAPITRE III : Dispositions relatives à la fonction publique.
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
CHAPITRE III : Dispositions relatives à la fonction publique.
IdentifiantLEGIARTI000006385601
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 83 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 21 février 1995)Légifrance →
1. Jusqu'au 31 décembre 1998, nonobstant toute disposition contraire, les agents contractuels de l'Etat, du territoire, des provinces et des communes et de leurs établissements publics peuvent être intégrés dans la fonction publique territoriale dès lors qu'ils remplissent les conditions suivantes :
2. 1. Avoir exercé des fonctions publiques non électives pendant deux années consécutives ;
3. 2. Avoir suivi avec succès un cycle de formation à l'institut de formation des personnels administratifs, sauf dispense exceptionnelle accordée par la commission mentionnée à l'alinéa suivant.
4. Les intégrations sont prononcées sur proposition d'une commission de sélection présidée par le président du tribunal administratif ou son représentant et comprenant en outre trois membres désignés par le haut-commissaire et trois membres élus par le congrès en son sein à raison d'un par province. Ne peuvent être titularisés dans la catégorie A que les agents titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent par l'Etat.
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