Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 · Article

Article 88

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999.

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TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006385607
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 88 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 14 juillet 1989)Légifrance →

1. Sous réserve des engagements internationaux et des dispositions législatives d'application, le congrès du territoire et les assemblées de province peuvent proposer au Gouvernement de la République l'ouverture de négociations tendant à la conclusion d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires de la région du Pacifique dans les domaines intéressant le territoire ou les provinces. Un représentant du congrès ou des assemblées de province participe à ces négociations.

2. Le Gouvernement de la République peut autoriser les présidents du congrès ou des provinces à représenter, aux côtés des représentants de l'Etat, le territoire ou les provinces dans les domaines de leurs compétences au sein des organismes régionaux du Pacifique ou des organes régionaux du Pacifique dépendant d'institutions spécialisées des Nations Unies.

3. En matière de relations aériennes et maritimes internationales, des représentants du congrès du territoire ou des assemblées de province peuvent participer à la négociation des accords interessant la desserte de la Nouvelle-Calédonie.

4. Dans le Pacifique Sud, les autorités de la République peuvent confier aux présidents du congrès ou des provinces des pouvoirs leur permettant de négocier des accords traitant de matières ressortissant à la compétence du territoire ou des provinces, à l'exclusion des accords mentionnés à l'alinéa précédent.

5. Les accords ainsi négociés sont soumis à ratification ou approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

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