Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006385608
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 89 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 14 juillet 1989)Légifrance →
1. Il est créé auprès du haut-commissaire un comité consultatif du crédit composé, à parts égales :
2. 1° De représentants de l'Etat ;
3. 2° De représentants du territoire et des provinces ;
4. 3° De représentants des organismes professionnels intéressés.
5. Un décret en Conseil d'Etat en précise les attributions et les règles d'organisation et de fonctionnement.
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