Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 21 février 1995 au 21 mars 1999.

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TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
RattachementTITRE Ier : LES COMPÉTENCES DE L'ÉTAT, DES PROVINCES, DU TERRITOIRE ET DES COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000006385499
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 9 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 21 février 1995)Légifrance →

1. Le territoire est compétent dans les matières suivantes :

2. 1° Les impôts, droits et taxes perçus dans le territoire ;

3. 2° La réglementation en matière de santé et d'hygiène publiques ainsi que de protection sociale ;

4. 3° La réglementation de la circulation et des transports routiers ;

5. 4° La fonction publique territoriale ;

6. 5° La réglementation des professions libérales et des officiers publics ou ministériels ;

7. 6° La réglementation en matière d'assurances ;

8. 7° La réglementation des marchés publics ;

9. 8° La procédure civile, l'aide judiciaire, l'administration des services chargés de la protection judiciaire de l'enfance ;

10. 9° Le contrôle des poids et mesures et la répression des fraudes ;

11. 10° La réglementation des prix ;

12. 11° Les principes directeurs du droit de l'urbanisme ;

13. 12° La réglementation et l'organisation des services vétérinaires, la police zoosanitaire et phytosanitaire ; ".

14. 13° La réglementation des services et établissements publics territoriaux et la réglementation des concessions de service public d'intérêt territorial ;

15. 14° L'élaboration des statistiques d'intérêt territorial ;

16. 15° La construction, l'équipement, la gestion des établissements de soins d'intérêt territorial ;

17. 16° Le réseau routier d'intérêt territorial et les communications par voie maritime ou aérienne d'intérêt territorial ;

18. 17° Les ouvrages de production ou de transport d'énergie électrique, les abattoirs, les équipements portuaires et aéroportuaires, d'intérêt territorial ;

19. 18° La météorologie, les postes et télécommunications ;

20. 19° L'organisation de manifestations sportives et culturelles et les équipements sportifs et culturels, d'intérêt territorial ;

21. 20° Le droit du travail et, sans préjudice des actions des provinces dans ce domaine, la formation professionnelle.

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