Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 · Article

Article 91

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999.

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TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006385610
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 91 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 14 juillet 1989)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles seront dévolues et affectées par le haut-commissaire, à l'Etat, au territoire, aux provinces ou à leurs établissements publics, en fonction de la répartition des compétences opérée par la présente loi, les patrimoines, droits et obligations du territoire et des régions institués par la loi n° 85-892 du 23 août 1985 sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie et par la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 précitée, ainsi que de leurs établissements publics.

2. A cette fin, le haut-commissaire est habilité à prendre les mesures nécessaires à la réalisation de certains éléments de l'actif ainsi qu'à l'abandon des créances irrecouvrables des régions.

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