Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 · Article

Article 93

Article en vigueur depuis le 24 février 2008.

TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000018160658
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 93 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 24 février 2008)Légifrance →

1. Il est créé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat un établissement public d'Etat, dénommé " Agence de développement de la culture kanak ".

2. L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, en nombre égal, de représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire de la République, de représentants désignés par le sénat coutumier, de représentants de la Nouvelle-Calédonie désignés par le gouvernement de celle-ci et de représentants désignés par chacune des assemblées de province. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.

3. Les ressources de l'établissement sont constituées par les concours de l'Etat, du territoire, des provinces, des communes, d'associations ou de personnes privées, ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses. Le décret précise les modalités de dévolution des biens, droits et obligations de l'office créé par la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie.

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