Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 · Article

Article 95

Article en vigueur depuis le 14 juillet 1989.

TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006385616
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 95 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 14 juillet 1989)Légifrance →

1. La personnalité morale est reconnue aux groupements de droit particulier local qui ont déposé une déclaration auprès du président de l'assemblée de province et désigné un mandataire.

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