1. La personnalité morale est reconnue aux groupements de droit particulier local qui ont déposé une déclaration auprès du président de l'assemblée de province et désigné un mandataire.
Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 · Article
Article 95
Article en vigueur depuis le 14 juillet 1989.
TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006385616
Texte parentLEGITEXT000006069023
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