Article abrogé, en vigueur du 21 février 1995 au 21 mars 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006385617
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 95-1 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 21 février 1995)Légifrance →
1. Le président du congrès du territoire ou le président d'une assemblée de province peut saisir le tribunal administratif de Nouméa d'une demande d'avis relative à l'étendue des compétences respectives des institutions énumérées à l'article 5.
2. " Le haut-commissaire est immédiatement avisé de la demande par le tribunal administratif qui lui communique également l'avis. "
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