Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 · Article

Article 97

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999.

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TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006385619
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 97 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 14 juillet 1989)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article 3, des titres VI à VIII, de l'article 93 et des 1° et 2° de l'article 96 de la présente loi entreront en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

2. Les autres dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 14 juillet 1989.

3. La première élection aux assemblées de province aura lieu à une date fixée par décret entre le 1er juin et le 14 juillet 1989.

4. Le mandat des membres des conseils de région et du congrès du territoire élus le 24 avril 1988 expirera le 14 juillet 1989.

5. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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