Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1989 au 30 décembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 88-1149 du 23 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006317599
Texte parentLEGITEXT000006069028
Référencearticle 39 de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 (version du 1er janvier 1989)Légifrance →
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - Le dégrèvement de taxe d'habitation prévu à l'article 1414 A du même code est applicable, dans les mêmes conditions, aux contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente n'excède pas 1 500 F. Toutefois, le pourcentage prévu à cet article est, pour ces contribuables, fixé à 15 p. 100. La limite de 1 500 F est indexée chaque année comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
3. III. - Les dispositions des paragraphes I et II du présent article s'appliquent aux impositions établies au titre de 1989 et des années suivantes.
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