1. Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1989.
Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 · Article
Article 40
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1988.
TexteLoi n° 88-1149 du 23 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006275467
Texte parentLEGITEXT000006069028
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