Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 · Article

Article 75

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1988.

TexteLoi n° 88-1149 du 23 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006275477
Texte parentLEGITEXT000006069028
Référencearticle 75 de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 (version du 28 décembre 1988)Légifrance →

1. I. - L'article 1er de la loi de finances rectificative pour 1969 (n° 69-1160 du 24 décembre 1969) cesse de s'appliquer aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications qui n'ont pas pour objet exclusif l'activité mentionnée au paragraphe I de cet article et celle qui est relative aux contrats de crédit-bail conclus avec l'administration des postes et télécommunications avant le 1er janvier 1993. Toutefois, il demeure applicable à ces sociétés pour les contrats de crédit-bail mentionnés ci-dessus, si elles apportent à une société immobilière pour le commerce et l'industrie la branche d'activité exercée au titre du paragraphe I de cet article.

2. II. - Les dividendes reçus de la société immobilière pour le commerce et l'industrie mentionnée au paragraphe I par la société apporteuse sont exonérés d'impôt sur les sociétés jusqu'au 31 décembre 1993.

3. Ils sont retenus pour le calcul de cet impôt à concurrence de :

4. - 25 p. 100 de leur montant en 1994 ;

5. - 50 p. 100 de leur montant en 1995 ;

6. - 75 p. 100 de leur montant en 1996 ;

7. - 100 p. 100 de leur montant en 1997 et ultérieurement.

8. L'exonération totale ou partielle est subordonnée à la condition que les dividendes non soumis à l'impôt sur les sociétés provenant de la société immobilière pour le commerce et l'industrie soient redistribués par la société apporteuse avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur encaissement.

9. III. - Les dispositions de l'article 158 bis, du 1 de l'article 209 bis, de l'article 214 A, du 1 de l'article 223 sexies e de l'article 145 du code général des impôts ne sont pas applicables aux dividendes redistribués par la société apporteuse en application du dernier alinéa du paragraphe II.

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