Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 · Article

Article 77

Article périmé, en vigueur du 28 décembre 1988 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 88-1149 du 23 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006275479
Texte parentLEGITEXT000006069028
Référencearticle 77 de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 (version du 28 décembre 1988)Légifrance →

1. Les acquisitions par les organismes d'H.L.M. d'immeubles d'habitation construits ou acquis par des accédants à la propriété qui ont contracté des prêts aidés par l'Etat (P.A.P.) entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984 et qui ne peuvent honorer leurs échéances peuvent, sur délibération du conseil général, être exonérées de taxe départementale de publicité foncière ou de droits départementaux d'enregistrement lorsque les accédants à la propriété qui cèdent ces logements sont maintenus dans les lieux par l'organisme acheteur aux termes d'une clause insérée dans l'acte de vente.

2. La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E du code général des impôts. Toutefois, les délibérations antérieures au 30 avril 1989 peuvent s'appliquer aux actes passés à compter du 1er mars 1988.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006275479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.