Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1988.

TexteLoi n°88-1193 du 29 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006275499
Texte parentLEGITEXT000006069029
Référencearticle 21 de la loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 (version du 30 décembre 1988)Légifrance →

1. I. et II. Paragraphes modificateurs

2. III. - Les rôles homologués avant la publication de la présente loi et jusqu'au 1er mars 1989 par un fonctionnaire de la direction générale des impôts ayant au moins le grade de directeur divisionnaire sont réputés régulièrement homologués.

3. IV. Paragraphe modificateur

4. V. - Les avis de mises en recouvrement signés et rendus exécutoires et les mises en demeure signées antérieurement à la publication de la présente loi par les personnes visées à l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales sont réputés réguliers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006275499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.