1. Les créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts et non acquittées à l'échéance ne sont mises en recouvrement que lorsque leur montant cumulé excède 50 F.
Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1988.
TexteLoi n°88-1193 du 29 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006317618
Texte parentLEGITEXT000006069029
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.