Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteLoi n°88-1193 du 29 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006275508
Texte parentLEGITEXT000006069029
Référencearticle 34 de la loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. A compter du 1er janvier 1989, il est établi au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité (I.N.A.O.) un droit par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine.

2. Ce droit est fixé, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget dans la limite de 0,50 F par hectolitre. Il est perçu sur le volume total de récolte revendiqué en appellation d'origine dans la déclaration de récolte visée à l'article 407 du code général des impôts et est exigible au moment du dépôt de la demande d'agrément auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

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