Référencearticle 37 de la loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 (version du 30 décembre 1988)Légifrance →
1. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées et au contrôle financier ne sont pas applicables à la gestion des crédits du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
2. Le président du Comité national d'évaluation est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes du comité au contrôle de la Cour des comptes.
Nota : Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est remplacé par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES), voir Loi 2006-450 du 18 avril 2006 article 11 JORF 19 avril 2006. Cette modification induite par l'article 11 entre en vigueur à la date d'installation du conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L114-3-1 du code de la recherche et au plus tard le 31 décembre 2006.
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