Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1988.

TexteLoi n°88-1193 du 29 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006275493
Texte parentLEGITEXT000006069029
Référencearticle 4 de la loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 (version du 30 décembre 1988)Légifrance →

1. Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1988, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 36 462 051 892 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

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