Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1988.

TexteLoi n°88-1193 du 29 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006275516
Texte parentLEGITEXT000006069029
Référencearticle 40 de la loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 (version du 30 décembre 1988)Légifrance →

1. Dans la limite de 1 250 millions de francs, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes, en application des recommandations arrêtées à la réunion de leurs principaux pays créanciers, en faveur de pays en développement visés par l'article 1er de l'accord du 26 janvier 1960 instituant l'Association internationale de développement.

2. Lorsque les prêts ont été consentis sans garantie de l'Etat par la Caisse centrale de coopération économique, celle-ci est indemnisée à hauteur des montants remis.

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