Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1988.

TexteLoi n°88-1193 du 29 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006317605
Texte parentLEGITEXT000006069029
Référencearticle 5 de la loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 (version du 30 décembre 1988)Légifrance →

1. Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1988, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 8 665 562 952 F et de 8 749 827 952 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, art. 31) : il est aujourd'hui l'article L1615-7 du Code général des collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006317605, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.