1. Le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique et financière de l'exploitation agricole et ses perspectives de règlement. A cette fin, il peut également ordonner une expertise.
Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 23 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-1202 du 30 décembre 1988
Rattachement
Section I : Le règlement amiable de l'exploitation agricole.
- Chapitre II : Le règlement amiable, le redressement et la liquidation judiciaires de l'exploitation agricole
- Section I : Le règlement amiable de l'exploitation agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006600030
Texte parentLEGITEXT000006069033
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-934 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article L351-3 du Code rural.
Aller plus loin
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