Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 23 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°88-1202 du 30 décembre 1988
Rattachement
Section I : Le règlement amiable de l'exploitation agricole.
  1. Chapitre II : Le règlement amiable, le redressement et la liquidation judiciaires de l'exploitation agricole
  2. Section I : Le règlement amiable de l'exploitation agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006600032
Texte parentLEGITEXT000006069033
Référencearticle 26 de la loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 (version du 31 décembre 1988)Légifrance →

1. Le président du tribunal qui nomme un conciliateur en application de l'article 25, peut également prononcer la suspension provisoire des poursuites pour un délai n'excédant pas deux mois.

2. Cette décision suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant :

3. - à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

4. - à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

5. Elle arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.

6. Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus.

7. Sauf autorisation du président du tribunal, la décision qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou en partie, une créance quelconque née antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l'exploitation ou de consentir une hypothèque ou un nantissement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-934 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article L351-5 du Code rural.

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