Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 23 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-1202 du 30 décembre 1988
RattachementSection I : Le règlement amiable de l'exploitation agricole.
Chapitre II : Le règlement amiable, le redressement et la liquidation judiciaires de l'exploitation agricole
Section I : Le règlement amiable de l'exploitation agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006600033
Texte parentLEGITEXT000006069033
Référencearticle 27 de la loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 (version du 31 décembre 1988)Légifrance →
1. L'accord amiable conclu en présence du conciliateur entraîne la suspension, pendant la durée de son exécution, de toute action en justice et de toute poursuite individuelle, tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur, formée dans le but d'obtenir le paiement de créances qui font l'objet de l'accord.
2. L'accord fait également obstacle, pendant la durée de son exécution, à ce que des sûretés soient prises pour garantir le paiement de ces créances.
3. Les délais qui, à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées à l'alinéa précédent, étaient impartis aux créanciers, sont suspendus pendant la durée de l'accord.
4. Le conciliateur transmet au président du tribunal le compte rendu de sa mission.
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