Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 23 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-1202 du 30 décembre 1988
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à l'exploitation agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006600025
Texte parentLEGITEXT000006069033
Référencearticle 3 de la loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 (version du 31 décembre 1988)Légifrance →
1. Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article 2 doit être immatriculée, sur sa déclaration, à un registre de l'agriculture.
2. Cette formalité ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-934 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article L311-2 du Code rural.
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