Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-1202 du 30 décembre 1988
RattachementChapitre III : Dispositions sociales.
IdentifiantLEGIARTI000006600042
Texte parentLEGITEXT000006069033
Référencearticle 52 de la loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 (version du 31 décembre 1988)Légifrance →
1. Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes habilités à gérer l'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles sont autorisés à communiquer annuellement au représentant de l'Etat dans le département les renseignements qu'ils détiennent, à l'exception des informations à caractère médical, pour les besoins du contrôle des conditions d'attribution des aides à caractère économique.
2. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, rendu selon les modalités prévues à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, fixe le contenu et les conditions de cette communication ainsi que son emploi par l'administration.
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