Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 · Article

Article 58

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 23 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°88-1202 du 30 décembre 1988
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006600044
Texte parentLEGITEXT000006069033
Référencearticle 58 de la loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 (version du 31 décembre 1988)Légifrance →

1. En cas de retrait de production des terres arables dans les conditions prévues par le titre 01 du règlement C.E.E. du Conseil des communautés européennes n° 797-85 du 12 mars 1985 modifié, les droits et obligations résultant de l'application du livre VII du code rural sont appréciés, pendant la durée du retrait, comme si ces terres restaient affectées aux productions agricoles pratiquées l'année précédant ce retrait.

2. Le preneur qui procède à un retrait de production de terres arables et qui en assure l'entretien minimum prévu par le règlement du 12 mars 1985 précité est réputé en assurer l'exploitation prévue par le livre IV nouveau du code rural.

3. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de la date d'effet de chaque retrait.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-934 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article L332-1 du Code rural.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006600044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.