Loi n°88-1264 du 30 décembre 1988 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 4 janvier 1989.

TexteLoi n°88-1264 du 30 décembre 1988
RattachementTitre II : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006756456
Texte parentLEGITEXT000006069051
Référencearticle 13 de la loi n°88-1264 du 30 décembre 1988 (version du 4 janvier 1989)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont tenus de signaler les dettes de cotisations exigibles dans cette collectivité territoriale à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer agissant pour le compte de la Banque de France, en vue de l'accomplissement de la mission confiée à cette dernière conformément à l'article 36 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

2. Un arrêté des ministres compétents fixe le montant minimum des créances qui doivent faire l'objet d'une communication ainsi que les conditions de cette communication.

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