Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 1988 au 27 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-14 du 5 janvier 1988
IdentifiantLEGIARTI000006275568
Texte parentLEGITEXT000006069053
Référencearticle 1 de la loi n°88-14 du 5 janvier 1988 (version du 6 janvier 1988)Légifrance →
1. Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs.
2. Les unions d'associations familiales définies à l'article 2 du code de la famille et de l'aide sociale sont dispensées de l'agrément pour agir en justice dans les conditions prévues au présent article.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 juillet 1993 (loi n° 93-949 du 26 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article L421-1 du Code de la consommation.
Nota : .
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