Loi n°88-14 du 5 janvier 1988 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 10 août 1994 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°88-14 du 5 janvier 1988
IdentifiantLEGIARTI000006514381
Texte parentLEGITEXT000006069053
Référencearticle 15 de la loi n°88-14 du 5 janvier 1988 (version du 10 août 1994)Légifrance →

1. L'association qui exerce une action en justice en application des articles 13 et 14 ci-dessus peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social ou du lieu d'habitation de la personne mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L452-4 du Code monétaire et financier.

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