Loi n°88-14 du 5 janvier 1988 · Article

Article 8-3

Article abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 27 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°88-14 du 5 janvier 1988
IdentifiantLEGIARTI000006514316
Texte parentLEGITEXT000006069053
Référencearticle 8-3 de la loi n°88-14 du 5 janvier 1988 (version du 21 janvier 1992)Légifrance →

1. L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des articles 8-1 et 8-2 ci-dessus peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 juillet 1993 (loi n° 93-949 du 26 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article L422-3 du Code de la consommation.
Nota : NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

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