Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.

TexteLoi n°88-15 du 5 janvier 1988
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au droit des sociétés.
IdentifiantLEGIARTI000006314104
Texte parentLEGITEXT000006069054
Référencearticle 22 de la loi n°88-15 du 5 janvier 1988 (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. I. - Paragraphe modificateur.

2. II. - Jusqu'à la réunion de la première assemblée générale extraordinaire suivant la promulgation de la présente loi, le montant prévu à l'article L. 228-8 mentionné ci-dessus ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

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