Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteLoi n° 88-227 du 11 mars 1988
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES ET A LEUR FINANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000035588667
Texte parentLEGITEXT000006069061
Référencearticle 11 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les partis et groupements politiques et leurs organisations territoriales ou spécialisées qu'ils désignent à cet effet recueillent l'ensemble de leurs ressources, y compris les aides prévues à l'article 8, par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par eux, qui est soit une association de financement, soit une personne physique.

Nota : Aux termes de l'article 25 II de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, les dispositions de l'article 11, dans sa rédaction résultant de l'article 25 I 6° de la présente loi , s'appliquent à compter du premier exercice des partis ou groupements politiques ouvert postérieurement au 31 décembre 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035588667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.