Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 · Article

Article 11-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteLoi n° 88-227 du 11 mars 1988
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES ET A LEUR FINANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000035588694
Texte parentLEGITEXT000006069061
Référencearticle 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les personnes qui ont versé un don ou consenti un prêt à un ou plusieurs partis ou groupements politiques en violation des articles 11-3-1 et 11-4 sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

2. Les même peines sont applicables au bénéficiaire du don ou du prêt consenti :

3. 1° Par une personne physique en violation de l'article 11-3-1 et du cinquième alinéa de l'article 11-4 ;

4. 2° Par une même personne physique à un seul parti ou groupement politique en violation du premier alinéa du même article 11-4 ;

5. 3° Par une personne morale, y compris de droit étranger, en violation dudit article 11-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035588694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.