Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 · Article

Article 11-6

Article en vigueur depuis le 16 janvier 1990.

TexteLoi n° 88-227 du 11 mars 1988
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES ET A LEUR FINANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006355332
Texte parentLEGITEXT000006069061
Référencearticle 11-6 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 (version du 16 janvier 1990)Légifrance →

1. L'agrément est retiré à toute association qui n'a pas respecté les prescriptions prévues par les articles 11-1 et 11-4 de la présente loi.

2. Dans ce cas, ou lorsqu'il est constaté que l'état récapitulatif mentionné à l'article 11-1 n'a pas été transmis, les suffrages recueillis dans le ressort territorial de l'association par le parti ou groupement politique qui a demandé son agrément sont retirés, pour l'année suivante, du décompte prévu au premier alinéa de l'article 9.

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