Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 20 avril 2011 au 20 décembre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 88-227 du 11 mars 1988
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DECLARATION DU PATRIMOINE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET DES TITULAIRES DE CERTAINES FONCTIONS ELECTIVES.
IdentifiantLEGIARTI000023883153
Texte parentLEGITEXT000006069061
Référencearticle 4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 (version du 20 avril 2011)Légifrance →

1. Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des observations mentionnées à l'article L. O. 135-1 du code électoral et aux articles 1er à 3 de la présente loi en dehors du rapport visé audit article 3 est puni des peines de l'article 226-1 du code pénal.

2. Dans le cas où la Commission pour la transparence financière de la vie politique a connaissance de ces faits, son président est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République.

Nota : Conformément à l'article 33 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, le présent article cesse d'être applicable à la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Le décret portant nomination du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a été publié le 20 décembre 2013.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023883153, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.