Article abrogé, en vigueur du 9 février 1995 au 20 décembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 88-227 du 11 mars 1988
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DECLARATION DU PATRIMOINE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET DES TITULAIRES DE CERTAINES FONCTIONS ELECTIVES.
IdentifiantLEGIARTI000006355300
Texte parentLEGITEXT000006069061
Référencearticle 5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 (version du 9 février 1995)Légifrance →
1. I.-modification de l'article L195 du code électoral
2. II.-modification de l'article L230 4° du code électoral
3. III.-modification de l'article L340 du code électoral
4. IV.- Sont inéligibles, pendant un an, à l'assemblée territoriale d'un territoire d'outre-mer le président d'une assemblée territoriale et le président élu d'un exécutif qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la présente loi.
5. V. - Est inéligible pendant un an en qualité de membre de l'organe délibérant d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le président d'un tel groupement qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par l'article 2 de la présente loi. La démission d'office de l'intéressé est prononcée par le tribunal administratif à la requête du préfet territorialement compétent pour le siège du groupement.
Nota : Conformément à l'article 33 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, le présent article cesse d'être applicable à la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Le décret portant nomination du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a été publié le 20 décembre 2013.
Aller plus loin
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