Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 16 janvier 1990.

TexteLoi n° 88-227 du 11 mars 1988
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES ET A LEUR FINANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006355303
Texte parentLEGITEXT000006069061
Référencearticle 8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 (version du 16 janvier 1990)Légifrance →

1. Le montant des crédits inscrits dans le projet de loi de finances de l'année pour être affecté au financement des partis et groupements politiques, peut, de la part des Bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, faire l'objet de propositions conjointes au Gouvernement.

2. Ce montant est divisé en deux fractions égales :

3. 1° Une première fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections à l'Assemblée nationale ;

4. 2° Une seconde fraction spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement.

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