Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 · Article

Article 9-1

Article en vigueur depuis le 19 juin 2017.

TexteLoi n° 88-227 du 11 mars 1988
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES ET A LEUR FINANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000029345517
Texte parentLEGITEXT000006069061
Référencearticle 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 (version du 19 juin 2017)Légifrance →

1. Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale, conformément au cinquième alinéa de l'article 9, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d'un pourcentage égal à 150 % de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats, sans que cette diminution puisse excéder le montant total de la première fraction de l'aide.

2. Cette diminution n'est pas applicable aux partis et groupements politiques ayant présenté des candidats exclusivement outre-mer lorsque l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe qui s'y sont rattachés n'est pas supérieur à un.

Nota : Conformément à l'article 60 III de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, le présent article est applicable à compter du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant la publication de ladite loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029345517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.