1. Le patrimoine de la caisse nationale de crédit agricole et celui du fonds commun de garantie sont dévolus à la société prévue au premier alinéa ci-dessus, titulaire de l'ensemble des droits et obligations de la caisse nationale et du fonds commun de garantie, avec les garanties et sûretés qui leur sont attachées.
Loi n°88-50 du 18 janvier 1988 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.
TexteLoi n°88-50 du 18 janvier 1988
IdentifiantLEGIARTI000006275586
Texte parentLEGITEXT000006069065
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.