Loi n°88-50 du 18 janvier 1988 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 19 janvier 1988 au 10 décembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°88-50 du 18 janvier 1988
IdentifiantLEGIARTI000006275591
Texte parentLEGITEXT000006069065
Référencearticle 13 de la loi n°88-50 du 18 janvier 1988 (version du 19 janvier 1988)Légifrance →

1. I. - Un comité permanent du financement de l'agriculture est institué auprès des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture. Il est présidé par le président du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. Il comprend des représentants des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, des organisations professionnelles agricoles et du crédit agricole mutuel.

2. Ce comité participe à la définition de la politique de crédit en agriculture et se prononce sur la répartition des prêts bonifiés nécessaires à la mise en oeuvre de cette politique. Le comité est consulté sur le projet de convention mentionné à l'article 12.

3. Il présente chaque année un rapport au Parlement.

4. Un représentant de ce comité siège au conseil supérieur d'orientation agricole et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.

5. Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité.

6. (paragraphe II modificateur).

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