Loi n°88-50 du 18 janvier 1988 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 janvier 1988.

TexteLoi n°88-50 du 18 janvier 1988
IdentifiantLEGIARTI000006275587
Texte parentLEGITEXT000006069065
Référencearticle 4 de la loi n°88-50 du 18 janvier 1988 (version du 19 janvier 1988)Légifrance →

1. L'Etat est autorisé à céder la totalité des actions de la société prévue à l'article 1er :

2. - aux caisses régionales de crédit agricole mutuel ;

3. - au représentant des organisations professionnelles agricoles mentionné à l'article 8 ;

4. - aux salariés de la caisse nationale de crédit agricole et des sociétés dans lesquelles la caisse détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote ;

5. - aux fonctionnaires de la caisse nationale ;

6. - aux fonctionnaires de l'Etat placés en position de détachement auprès de la caisse nationale ou d'une caisse régionale ;

7. - aux salariés des caisses régionales de crédit agricole mutuel et des sociétés ou associations adhérant à la même convention collective que les caisses régionales de crédit agricole mutuel lors de la promulgation de la présente loi ;

8. - aux anciens salariés de la caisse nationale, d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel ou d'une des sociétés mentionnées aux quatrième et septième alinéas ci-dessus, justifiant d'un contrat de travail avec ces caisses ou sociétés d'une durée d'au moins cinq années accomplies ;

9. - aux anciens fonctionnaires de la caisse nationale justifiant d'une activité de la même durée auprès d'elle.

10. Sous réserve des dispositions de la présente loi, il est procédé à cette cession dans les conditions prévues par la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social. Pour l'application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée, sont réputées salariés les personnes mentionnées aux quatrième à septième alinéas ci-dessus et anciens salariés celles mentionnées aux huitième et neuvième alinéas.

11. Les dispositions de l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) s'appliquent au produit de la cession.

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